E-2.2, r. 2 - Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux

Texte complet
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  88 $ pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 33 $ par candidat du parti lors de l’élection plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
3°  41 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  169 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
La rémunération du trésorier ne peut excéder 12 103 $.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23; A.M. 2017, a. 14.
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  83 $ pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 31 $ par candidat du parti lors de l’élection plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
3°  39 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  159 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
La rémunération du trésorier ne peut excéder 11 384 $.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23; A.M. 2017, a. 14.
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  79 $ pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 30 $ par candidat du parti lors de l’élection plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
3°  37 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  152 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
La rémunération du trésorier ne peut excéder 10 862 $.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23; A.M. 2017, a. 14.
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  78 $ pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 30 $ par candidat du parti lors de l’élection plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
3°  37 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  151 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
La rémunération du trésorier ne peut excéder 10 783 $.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23; A.M. 2017, a. 14.
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  76 $ pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 29 $ par candidat du parti lors de l’élection plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
3°  36 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  148 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
La rémunération du trésorier ne peut excéder 10 546 $.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23; A.M. 2017, a. 14.
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  75 $ pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 28 $ par candidat du parti lors de l’élection plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
3°  35 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  145 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
La rémunération du trésorier ne peut excéder 10 340 $.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23; A.M. 2017, a. 14.
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  74 $ pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 27 $ par candidat du parti lors de l’élection plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
3°  34 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  142 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
La rémunération du trésorier ne peut excéder 10 150 $.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23; A.M. 2017, a. 14.
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  73 $ pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 27 $ par candidat du parti lors de l’élection plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
3°  33 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  140 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
La rémunération du trésorier ne peut excéder 10 000 $.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23; A.M. 2017, a. 14.
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  73 $pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 27 $ par candidat du parti lors de l’élection;
3°  33 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  140 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23.
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  72 $pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 27 $ par candidat du parti lors de l’élection;
3°  32 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  138 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23.
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  71 $pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 27 $ par candidat du parti lors de l’élection;
3°  32 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  136 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23.
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  70 $pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 27 $ par candidat du parti lors de l’élection;
3°  32 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  134 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23.
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  69 $pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 27 $ par candidat du parti lors de l’élection;
3°  32 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  133 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23.
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  67 $pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 26 $ par candidat du parti lors de l’élection;
3°  31 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  130 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23.